A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
96.3. Un agent de la gestion financière (chef d’équipe) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 97, 97.1 et 98;
2°  le paragraphe 3 du troisième alinéa des articles 289.9 et 289.10 et les articles 289.11 et 289.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2016-10-12, a. 65; A.M. 2019-12-18, a. 85.
96.3. Un agent de la gestion financière (chef d’équipe) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 97, 97.1 et 98;
2°  le paragraphe 3 du troisième alinéa des articles 289.9 et 289.10 et les articles 289.11 et 289.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2016-10-12, a. 65.